J.O. 169 du 22 juillet 2005
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Décret n° 2005-825 du 18 juillet 2005 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne
NOR : EQUA0500936D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 16 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le b du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « 2° » sont remplacés par les mots : « 3° ».
2° Après le 1°, il est inséré un nouveau 2° ainsi rédigé :
« 2° Aux ouvriers d'Etat régis par le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air et relevant des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ces services et établissements. »Article 2
Au c du I de l'article 9 du même décret, les mots : « mentionné au 1° du I de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du a du I de l'article 6 ».Article 3
L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « des a et b » sont remplacés par les mots : « des a, b et c ».
2° Au b, les mots : « Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du c ci-après, ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ».
3° Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat des groupes V, VI et VII sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat hors catégorie sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant sept ans.
Les dispositions des deux derniers alinéas du b sont applicables aux ouvriers d'Etat et aux services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat. »
Article 4
Le a de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Soit compter quinze ans au moins de services publics effectifs dans les services relevant de la direction générale de l'aviation civile après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ; ».Article 5
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Pour les ingénieurs ayant appartenu au corps des électroniciens de la sécurité aérienne régi par le décret no 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne qui ont obtenu une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, les services accomplis au-delà de cinq années effectuées dans une maintenance locale ou régionale après l'obtention d'une qualification technique sont assimilés aux services exigés au a de l'article 13. »Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé